20. Outre ce qui est mentionné aux articles 16 et 17, l’huissier ne peut exercer ses activités professionnelles dans les affaires où il a intérêt, ni dans celles qui concernent ses proches, ses parents ou alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ni dans celles, le cas échéant, d’un associé ou actionnaire de la société au sein de laquelle l’huissier exerce ses activités professionnelles.
D. 550-2002, a. 20; D. 647-2009, a. 5.